Samedi matin, en se rendant au magasin CK2 au centre ville, deux clients ont eu l’amère expérience de constater que le chauffe-eau de marque Ignis dont la qualité a été vantée par CK2 dans le quotidien l’Union du 8 mars, ne se trouvait pas au magasin et qu’il s’agissait plutôt d’un chauffe-eau de marque Hajdu, de capacité 75 litres et proposé au prix de 195 000 francs CFA.
Un rapide tour à Sogame Equip nous apprend que le même chauffe-eau de marque Hajdu y est vendu pratiquement pour le même montant « sans publicité mensongère ».
Le magasin Bati Plus situé dans la Zone industrielle de Libreville propose des chauffe-eau complets avec accessoires de fixation de marque Atlantic de capacité 50 litres (107 250 F CFA TTC), 80 litres (114 750 F CFA TTC) et 100 litres (136 750 F CFA TTC). Un tarif particulièrement attractif.
Le magasin CK2 est coutumier depuis de longues années de ce genre de « gymnastique » qui trompe les consommateurs et de plus, nombreux sont des articles qu’on trouve ailleurs moins chers que dans les rayons de CK2.
Quand la publicité trompe !
La publicité est partout : dans les médias, dans les magasins, dans la rue... sa raison d’être est de faire vendre. Mais peut-on tout promettre pour attirer la clientèle ? Non, la publicité trompeuse doit être réprimée et la publicité comparative réglementée.
Les mesures destinées à assurer la sincérité de la publicité tendent concurremment à protéger le consommateur contre certaines formes de tromperie et à maintenir un climat de saine concurrence entre commerçants en les empêchant d’user de fallacieuses promesses pour attirer le consommateur. Comme c’est le cas pour CK2.
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ;
existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Que faire si on a été abusé par une publicité trompeuse ?
En France, la publicité trompeuse est une infraction punie des peines prévues en cas de tromperie c’est-à-dire d’une peine d’emprisonnement de trois à deux ans et/ou une amende de 100 000 à 25 000 000 F CFA. L’amende peut être portée à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit ; la publication du jugement dans des journaux peut être ordonnée. Les types de démarches suivants sont à entreprendre :
Dans le cas du magasin CK2 de Libreville, les associations qui défendent les intérêts des consommateurs doivent faire en sorte que ce genre de publicité soit arrêtée ou modifiée, en intervenant soit auprès de l’annonceur, soit de la Direction de la Concurrence, de la Consommation, des services de la Répression des Fraudes ou auprès de toutes instances en mesure de faire cesser la publicité délictueuse.
FIN/IPG/BKM/2006
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